9.2. L’obligation prévue au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 9 ou celle prévue au deuxième alinéa de l’article 9.1 ne s’applique pas à l’infirmière qui démontre à l’Ordre qu’elle est dans l’incapacité de se présenter à l’examen pour un problème de santé, un accouchement, le décès de ses père, mère, enfant ou conjoint ou un cas de force majeure.
Cette infirmière doit se présenter à la session d’examen qui suit la date de la fin de son incapacité.